Histoire et origines
Les infrastructures civiles sont souvent ciblées en temps de conflits armés à des fins stratégiques. Cela peut constituer un moyen d’intimidation ou d’affaiblissement du territoire concerné.
Ainsi, au XIXᵉ siècle, à la suite de la bataille de Solférino en 1859, Henry Dunant fonde le Comité international de la Croix-Rouge et milite pour la protection des victimes en temps de guerre. Ces initiatives conduiront à la Convention de Genève de 1864, complétée plus tard par les Conventions de La Haye (1899 et 1907), qui introduisent l’idée de limiter les destructions inutiles. Les atrocités des guerres mondiales entraîneront ensuite une refonte majeure des Conventions de Genève, avec l’adoption de protocoles additionnels en 1977.
Depuis, le droit international humanitaire (DIH) (voir point juridique n° 15 pour plus d’information) prévoit plusieurs règles visant à protéger les infrastructures civiles en temps de guerre.
Principes et règles clés
Cette protection repose sur les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Certaines infrastructures bénéficient d’une protection renforcée, notamment les hôpitaux et structures médicales, les réseaux d’eau potable, les installations essentielles à la survie (alimentation, agriculture) ainsi que les sites culturels.
Ces règles sont codifiées dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Elles trouvent également leur fondement dans le droit coutumier, comme le rappelle le Comité international de la Croix-Rouge, qui résume l’essentiel du droit international humanitaire dans 161 règles de droit coutumier.
Ces règles et principes reposent sur la dignité humaine, la nécessité de réduire les souffrances inutiles en temps de guerre, ainsi que sur le principe d’humanité.
Articles clés
Article 52 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève
« 1. Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.
2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. […]
3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire. »
Article 54 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève
« Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison. »
Résolution 2341 du Conseil de sécurité des Nations unies
Dans sa résolution 2341 (2017), le Conseil de sécurité a demandé aux États de remédier au danger représenté par les attaques terroristes visant des infrastructures critiques et les a invités à envisager des mesures préventives pouvant être prises dans l’élaboration de stratégies et de politiques nationales.
En cas de violation du droit international
Une attaque indiscriminée ou délibérée visant des infrastructures civiles constitue une violation grave du droit international humanitaire et peut être qualifiée de crime de guerre. Le DIH impose en effet aux parties au conflit l’obligation de distinguer en permanence entre cibles militaires et civils, ainsi que de s’abstenir de toute action qui causerait des destructions disproportionnées ou inutiles.
En cas de violation, l’État responsable et ses dirigeants peuvent être tenus juridiquement responsables devant des tribunaux internationaux compétents, notamment la Cour pénale internationale. Ces juridictions sont chargées d’enquêter sur les faits, de déterminer les responsabilités individuelles et d’imposer des sanctions aux auteurs de crimes de guerre.
